I-9, r. 11 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ingénieurs

Texte complet
3.02.03. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Elle doit être communiquée par écrit au comité exécutif, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 3.02.02 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le comité exécutif adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 3.02.03; D. 822-95, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3.02.03. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 234 du Code de procédure civile (chapitre C-25). Elle doit être communiquée par écrit au comité exécutif, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 3.02.02 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le comité exécutif adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 3.02.03; D. 822-95, a. 10.